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Sous-section 2 : Procédure d'attribution des primes.

Partie réglementaire > Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. > Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations. > Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction. > Section 2 : Dispositions communes aux différentes primes. > Sous-section 2 : Procédure d'attribution des primes. >
Article R311-13


Toute personne qui sollicite le bénéfice des primes doit préciser dans sa demande :

- la nature des primes sollicitées ;

- la destination du ou des logements objet de la demande ;

- le titre en vertu duquel elle est autorisée à utiliser le terrain sur lequel les logements seront édifiés.

Article R311-14


L'instruction de la demande de primes est assurée par le directeur départemental de l'équipement, sauf à Paris où elle est assurée par le préfet de Paris.

Article R311-15


Les décisions d'octroi de primes ou de rejet sont prises par le préfet et notifiées au demandeur.

Les décisions d'octroi de primes sont matériellement différenciées suivant la nature de celles-ci et elles portent l'indication de leur exercice budgétaire d'origine.

Les décisions octroyant des primes afférentes à un exercice budgétaire déterminé ne peuvent être prises que jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit cet exercice. Les crédits de primes inutilisés à cette dernière date sont de plein droit annulés.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/