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Section 2 : Prévention des intoxications par le monoxyde de carbone dans les bâtiments d'habitation

Partie réglementaire > Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments > Titre V : QUALITÉ SANITAIRE > Chapitre III : QUALITÉ D'AIR INTÉRIEUR > Section 2 : Prévention des intoxications par le monoxyde de carbone dans les bâtiments d'habitation >
Article R153-2


Les parties des locaux à usage d'habitation ou leurs dépendances, destinées à recevoir de façon fixe un appareil de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire d'une puissance inférieure ou égale à 70 kilowatts et utilisant les combustibles solides, liquides ou gazeux doivent être munies lors de leur construction :
1° D'une entrée d'air permanente directe ou indirecte dans le cas où l'appareil utilise, pour la combustion, une partie de l'air de la pièce dans laquelle il est installé ;
2° D'un système d'évacuation vers l'extérieur des produits de combustion satisfaisant aux conditions techniques et de sécurité et adapté à l'usage, au type d'appareil et au combustible auxquels il est destiné.
L'entrée d'air permanente et le système d'évacuation sont conçus et entretenus de manière à permettre le bon fonctionnement des appareils.

Article R153-3


Les dispositions de l'article R. 153-2 ne s'appliquent pas aux locaux destinés à recevoir des appareils à circuit de combustion étanche qui, par leur conception, intègrent le circuit d'amenée d'air comburant et qui évacuent les produits de combustion vers l'extérieur sans risque de fuite vers l'intérieur des locaux d'habitation.

Article R153-4


Pour les immeubles collectifs d'habitation, les installations de ventilation mécanique contrôlée auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés doivent être équipées d'un dispositif de sécurité collective.

Article R153-5


Dans les locaux existants, les dispositions des articles R. 153-2 à R. 153-4 sont applicables, à la charge du propriétaire, aux parties des locaux à usage d'habitation ou à leurs dépendances, lorsqu'elles comportent ou doivent comporter un appareil à combustion fixe de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire d'une puissance inférieure ou égale à 70 kilowatts et utilisant un combustible solide, liquide ou gazeux.
Toutefois, certains appareils de production d'eau chaude pourront être dispensés de l'obligation de raccordement prévue à l'article R. 153-2 par arrêté des ministres en charge de la construction, de la santé, de la politique industrielle et de la sécurité industrielle.

Article R153-6


L'occupant ne doit pas entraver le bon fonctionnement de l'entrée d'air et du système d'évacuation vers l'extérieur prévus à l'article R. 153-2.

Article R153-7


Après une intoxication au monoxyde de carbone due à une installation fixe de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire, cette installation doit être mise à l'arrêt. Elle ne peut être réutilisée qu'après qu'elle a été remise dans un état assurant le respect des dispositions des articles R. 153-2 à R. 153-6.

Article R153-8


Des arrêtés des ministres en charge de la construction, de la santé et de l'industrie fixent les dispositions d'application de la présente section.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/