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Chapitre II : Dispositions particulières aux sociétés d'attribution et d'autopromotion

Partie réglementaire > Livre II : Statut des constructeurs. > Titre préliminaire : Les sociétés d'habitat participatif > Chapitre II : Dispositions particulières aux sociétés d'attribution et d'autopromotion >
Article R202-1

La dérogation mentionnée à l'article R. 200-1 ne peut excéder une durée de six ans non reconductible. Lorsque la dérogation fait suite à une décision de l'assemblée générale, le délai de six ans court à compter de la date à laquelle l'assemblée générale a pris cette décision. Lorsque la dérogation est réputée donnée, le délai de six ans court à compter de la date limite à laquelle l'assemblée générale aurait, en application de l'article R. 200-4, dû se prononcer sur la demande. Lorsque la dérogation est de droit, le délai court à compter de la notification mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 200-1.

Article R202-2

L'état descriptif de division de l'immeuble mentionné à l'article L. 202-3 est établi conformément aux dispositions des articles 71-1 à 71-13 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

L'état descriptif de division et le règlement mentionnés à l'article L. 202-3 sont adoptés par l'assemblée générale dans les conditions prévues pour la modification des statuts.

Article R202-3

Dans le cas prévu à l'article L. 202-5, l'assemblée générale est convoquée selon les modalités prévues à l'article R. 212-3. La mise à prix est fixée par l'assemblée générale qui décide de la vente.

Article R202-4

La mise en vente des parts de l'associé défaillant a lieu dans les conditions prévues à l'article R. 212-4.

Article R202-5

Tout transfert de propriété de parts d'une société d'attribution et d'autopromotion est notifié dans les conditions prévues à l'article R. 212-8.

Article R202-6

Les associés sont tenus de notifier à la société ou au liquidateur leurs changements de domicile.

Les indications notifiées à la société ou au liquidateur, en application de l'article R. 202-5 et du premier alinéa du présent article, sont reportées selon les modalités prévues à l'article R. 212-9.


Article R202-7

L'action en justice exercée par un associé conformément au cinquième alinéa de l'article L. 202-7 est dirigée contre la société. Si elle a pour fondement le fait que la part d'une catégorie des charges incombant à un lot d'un autre associé est inférieure de plus d'un quart à celle qui devrait légalement incomber à ce lot, cet associé doit, à peine d'irrecevabilité, être appelé en cause.

Article R202-8

Quand une société ne prévoyant que des attributions en jouissance se porte caution hypothécaire des associés, la saisie prévue à l'article L. 202-11 ne peut être réalisée qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la société et l'ensemble des associés sont informés par le créancier de la procédure de saisie à venir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le délai prévu au précédent alinéa donne droit à compensation pour le créancier pour un montant égal à 5 % de la valeur du lot au moment du prêt.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/