Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 4 : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions

Partie législative > Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT > Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer > Chapitre III : Saint-Pierre-et-Miquelon > Section 4 : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions >
Article L863-5

NOTA : Aux termes du IV de l'article 23 de l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019, les articles L. 863-1 à L. 863-5 du code de la construction et de l’habitation, annexés à la présente ordonnance, s’appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.


Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du titre V :
1° Les échanges d'informations prévus par l'article L. 851-1 sont organisés dans les conditions fixées par les articles L. 97 à L. 99 et L. 152 à L. 162 B du livre des procédures fiscales ;
2° Les communications de pièces prévues par l'article L. 851-3 sont organisées dans les conditions fixées par l'article L. 152 A du livre des procédures fiscales.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/