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Section 1 : Calcul, liquidation et versement des aides

Partie réglementaire > Livre VIII : Aides personnelles au logement > Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement > Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement > Section 1 : Calcul, liquidation et versement des aides >
Article R823-1


Les aides personnelles au logement et les primes de déménagement sont liquidées et payées par la caisse d'allocations familiales compétente au regard de la résidence du bénéficiaire ou, lorsque le bénéficiaire relève d'un régime de protection sociale des professions agricoles, par la caisse de la mutualité sociale agricole compétente.

Article R823-2

NOTA : Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Les aides personnelles au logement sont attribuées sur la demande de l'intéressé déposée auprès de l'organisme payeur mentionné à l'article R. 823-1 dont il relève. Cette demande est conforme à un modèle type.

Elle est assortie de pièces justificatives définies par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Le même arrêté définit le modèle-type de la demande et précise celles de ces pièces justificatives qui doivent être produites chaque année et, parmi celles-ci, celles dont le défaut de présentation avant la date qu'il fixe entraîne la suspension du paiement de l'aide.

Le fait que le logement réponde aux conditions de décence mentionnées à l'article R. 822-24 est justifié par une attestation du bailleur. En outre, celui-ci est en mesure de présenter, à la demande des organismes payeurs, le diagnostic de performance énergétique du logement faisant état du respect du critère de performance énergétique minimale mentionné à l'article 3 bis du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain.

La personne de nationalité étrangère qui demande à bénéficier des aides personnelles au logement justifie, en outre, de la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents prévus à l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale.

Article R823-3


Les changements survenus, au cours de la période de paiement de l'aide, dans la situation du bénéficiaire ou du ménage font l'objet de justifications fournies avec la demande de révision du montant de l'aide.

Article R823-4

NOTA : Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2023-799 du 21 août 2023, ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er septembre 2023.

Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer :

1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code ;

2° Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint dont les ressources déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 822-3 à R. 822-6 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale, en vigueur au 31 décembre de l'année de référence multiplié par 1,25 :

a) Ayant au moins l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou, s'ils sont titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, soixante-cinq ans ;

b) Ayant au moins l'âge prévu par l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale et bénéficiaires des articles L. 161-19, L. 351-8 ou L. 643-3 du même code ;

3° Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ou qui présentent, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi au sens de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue par l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 822-3 à R. 822-6 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale en vigueur au 31 décembre de l'année de référence multiplié par 1,25.

Article R823-5


Pour l'application de l'article L. 823-2, en cas de résidence alternée, les modalités de prise en compte de l'enfant à charge pour le calcul de l'aide ne peuvent être remises en cause par les parents qu'au bout d'un an, sauf modification, avant cette échéance, des modalités de résidence de l'enfant.

Article R823-6

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l'article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 l'article susvisé a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits, d'une part, à l'aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020, l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits à l’aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2021 ou, pour le calcul des droits à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à compter du mois de mai 2021.

Le montant mensuel de l'aide personnelle au logement est calculé pour une période de trois mois à compter de la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à cette aide sont réunies, sous réserve des cas prévus aux articles R. 822-7 à R. 822-17, R. 823-7, R. 823-10 à R. 823-14 ainsi que, le cas échéant, R. 832-9.

Il est calculé sur la base du loyer effectivement payé pour le mois de juillet de l'année précédente ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges.

Le droit à l'aide personnelle au logement et son montant mensuel sont réexaminés tous les trois mois sous réserve des cas prévus au premier alinéa, y compris, pendant une période qui ne peut dépasser neuf mois consécutifs, à la suite d'un réexamen aboutissant à un versement nul ou inférieur au seuil de versement, sans qu'il soit nécessaire à l'allocataire de déposer une nouvelle demande d'aide.

A l'expiration du délai de neuf mois, une nouvelle demande d'aide doit être déposée pour qu'il soit procédé à un nouvel examen du droit et que l'aide puisse être à nouveau versée.

Article R823-6-1

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l'article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 l'article susvisé a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits, d'une part, à l'aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020, l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits à l’aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2021 ou, pour le calcul des droits à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à compter du mois de mai 2021.

Lorsqu'au moment du réexamen trimestriel du droit à l'aide personnelle au logement il est constaté que le bénéficiaire perçoit également le revenu de solidarité active défini à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, ou la prime d'activité définie à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ou l'allocation aux adultes handicapés définie à l'article L. 821-1 du même code, l'échéance trimestrielle de son droit à l'aide personnelle au logement est avancée pour coïncider avec le prochain réexamen trimestriel de celle de ces aides dont il bénéficie.

La réduction de la durée de la période mentionnée au premier alinéa s'applique également lorsque le conjoint du bénéficiaire ou tout autre membre du foyer a droit à une prestation attribuée sous une condition de ressources calculée trimestriellement.

Cet alignement de la période de droit à l'aide s'effectue par ordre de priorité sur le revenu de solidarité active, la prime d'activité et l'allocation aux adultes handicapés.

Article R823-7


Lorsque le bénéficiaire s'installe dans un nouveau logement au cours de la période de paiement, le montant de l'aide personnelle au logement est révisé sur la base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du nouveau logement.
Indépendamment de tout changement de logement, le montant de l'aide personnalisée au logement est révisé en cours de période de paiement, lorsqu'en application d'un avenant à la convention, un nouveau loyer est notifié au bénéficiaire.

Article R823-8


Les aides personnelles au logement sont versées mensuellement à terme échu, dans les conditions définies par les conventions mentionnées à l'article L. 812-2.

Article D823-9


Les modalités de liquidation et de versement des aides personnelles au logement sont fixées :
1° Pour les ménages occupant un logement dont ils sont locataires ou sous-locataires, y compris un logement dans une résidence universitaire définie à l'article L. 631-12 et dans une résidence-service définie à l'article L. 631-13, par les règles communes figurant aux articles D. 823-16 à D. 823-19, et, en outre, pour les allocations de logement, par les règles particulières figurant aux articles D. 842-1 à D. 842-4 ;
2° Pour les ménages résidant dans un logement-foyer défini à l'article L. 633-1 et conventionné en application du 5° de l'article L. 831-1, par les règles figurant aux articles R. 832-20 à R. 832-23 et D. 832-24 à D. 832-28 ;
3° Pour les ménages résidant dans un logement-foyer défini à l'article L. 633-1 autre que celui mentionné au 2° du présent article et dans les chambres des résidences gérées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires mentionnées au 1° de l'article R. 822-29 du code de l'éducation, assimilées, au sens et pour l'application du titre IV du présent livre, à des logements-foyers, par les règles figurant aux articles R. 842-14 et D. 842-15 à D. 842-18 du présent code ;
4° Pour les ménages propriétaires occupant un logement relevant du 1° de l'article L. 831-1 et les occupants titulaires de contrats de location-accession relevant du 6° du même article, par les règles figurant aux articles R. 832-5 à R. 832-9 et D. 832-10 à D. 832-19 ;
5° Pour les autres ménages occupant un logement dont ils sont propriétaires, ou pour lequel ils sont titulaires d'un contrat de location-accession, par les règles figurant aux articles R. 842-5 et D. 842-6 à D. 842-13.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/