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Chapitre II : Réseaux d'eau

Partie législative > Livre Ier : Dispositions générales. > Titre V : Contrôle et sanctions pénales. > Chapitre II : Sanctions pénales. >
Article L152-1

NOTA : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Tout logement est pourvu d'une alimentation en eau potable et d'une installation d'évacuation continue des eaux usées domestiques.

Article L152-2

NOTA : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Le réseau d'eau d'un bâtiment d'habitation n'altère pas la qualité de l'eau qu'il distribue.

Article L152-3

NOTA : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Toute nouvelle construction de bâtiment à usage principal d'habitation comporte une installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d'un lot de copropriété ainsi qu'aux parties communes, le cas échéant.


Les logements-foyers ne sont pas soumis aux dispositions du précédent alinéa.


Un décret précise les conditions d'application du présent article.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/