Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 4 : Garantie des prêts.

Partie réglementaire > Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. > Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations. > Chapitre VII : Avances aidées par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété. > Section 4 : Garantie des prêts. >
Article D317-15

Les avances prévues à l'article D. 317-1 peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, dans les conditions prévues aux articles D. 312-3-1 à D. 312-3-3.

Cette garantie est obligatoire lorsque l'établissement de crédit accorde, en complément de l'avance, un prêt conventionné garanti par l'Etat en application de l'article D. 312-3-1.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/