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Section 6 : Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement

Partie réglementaire > Livre IV : Habitations à loyer modéré > Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété. > Chapitre II : Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes. > Section 6 : Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement >
Article R452-37

Le ministre chargé du logement est l'ordonnateur principal du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Le préfet est l'ordonnateur secondaire des dépenses de ce fonds pour les dossiers qu'il instruit en application des orientations prises par le comité de gestion prévu à l'article L. 300-2.

La caisse de garantie du logement locatif social assure la gestion financière du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans les conditions fixées par une convention passée entre le ministre chargé du logement, le ministre chargé de la lutte contre la précarité et l'exclusion et la caisse de garantie du logement locatif social.

Les dépenses de gestion que finance le fonds sont déterminées annuellement en appliquant, au montant des astreintes encaissées au cours de l'exercice précédent, un taux fixé par arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la lutte contre la précarité et l'exclusion. La caisse de garantie du logement locatif social prélève sur le fonds la somme ainsi déterminée et notifie sans délai au comité de gestion le montant et la date du prélèvement.

Pour la gestion financière du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, la caisse de garantie du logement locatif social agit au nom et pour le compte de l'Etat. Elle ouvre un compte de dépôt de fonds au Trésor public.

La caisse adresse au président du comité de gestion tous documents et justificatifs afférents à la gestion du fonds dans les conditions fixées par la convention mentionnée au premier alinéa.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/