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Paragraphe 2 : Durée des mandats des représentants du personnel

Partie réglementaire > Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. > Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat. > Chapitre II : Agence nationale de contrôle du logement social > Section 4 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail > Sous-section 1 : Compétences, organisation et attributions > Paragraphe 2 : Durée des mandats des représentants du personnel >
Article R342-20

NOTA : Conformément au premier alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2022-1052 du 28 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

Les représentants du personnel au sein du comité social d'administration sont élus pour une période de quatre ans.

Article R342-21

NOTA : Conformément au premier alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2022-1052 du 28 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

I.-Le mandat d'un représentant du personnel prend fin pour les motifs et dans les conditions prévues :

1° A l'article 22 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat pour les représentants élus par le collège prévu au 1° du B du III de l'article L. 342-19 ;

2° Au sixième alinéa de l'article L. 2314-33 et aux articles L. 2314-36 et L. 2314-37 du code du travail pour les représentants élus par le collège prévu au 2° du B du III de l'article L. 342-19 du présent code.

II.-Le représentant du personnel dont le mandat a pris fin en application du I est remplacé pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions prévues :

1° Au 1° de l'article 22 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, pour les représentants élus par le collège prévu au 1° du B du III de l'article L. 342-19 ;

2° Dans les conditions prévues à l'article L. 2314-37 du code du travail, pour les représentants élus par le collège prévu au 2° du B du III de l'article L. 342-19 du présent code.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/