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Sous-section III : Modalités de liquidation et de versement

Partie réglementaire > Livre VIII : Aides personnelles au logement > Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer > Chapitre III : Saint-Pierre-et-Miquelon > Section II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement > Sous-section III : Modalités de liquidation et de versement >
Article R863-6

NOTA : Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2023-799 du 21 août 2023, ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er septembre 2023.

Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° L'article R. 823-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. R. 823-1-Les aides personnelles au logement sont liquidées et payées par la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon pour les bénéficiaires résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon. ” ;

2° A l'article R. 823-2, le mot : “ agriculture ” est remplacé par le mot : “ outre-mer ” ;

3° Le 1° et 2° de l'article R. 823-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

“ 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du 2° de l'article 11 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales et de l'article L. 823-2 du présent code ;

“ 2° Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint dont les ressources déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 822-3 à R. 822-6 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale, en vigueur au 31 décembre de l'année de référence multiplié par 1,25 :

“ a) Ayant au moins l'âge prévu par l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du a du 3° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ou, s'ils sont titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, soixante-cinq ans ;

“ b) Ayant au moins l'âge prévu par l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale et bénéficiaires de l'article L. 161-19 et de l'article L. 351-8 dans sa rédaction résultant de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 mentionnée précédemment ; ”

4° L'article R. 823-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. R. 823-6.-Les aides personnelles au logement sont calculées au 1er janvier de chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles R. 822-7 à R. 822-17, R. 823-7, R. 823-10 à R. 823-14 ainsi que, le cas échéant R. 832-9.

“ Elles sont calculées sur la base du loyer effectivement payé pour le mois de juillet de l'année précédente ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges.

“ Elles sont versées soit pendant une période de douze mois débutant le 1er janvier, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 31 décembre suivant. Dans ce dernier cas, elles sont calculées et servies proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert. ” ;

5° L'article R. 823-6-1 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

6° L'article R. 823-8 est complété par les mots : “ et s'il y a lieu les accords particuliers prévus à l'article L. 812-3 ” ;

7° L'article R. 823-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. R. 823-11.-Par dérogation à l'article R. 823-10, l'aide est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsqu'elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées. ” ;

8° A l'article R. 823-23, après les mots : “ article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ”, sont ajoutés les mots : “ dans sa rédaction résultant du c du 13° de l'article 11 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. ” ;

9° L'article R. 823-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. R. 823-24.-Les dispositions des articles D. 553-1 et D. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des indus.

Article D863-7

NOTA : Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.

Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° L'article D. 823-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. D. 823-9.-Les modalités de liquidation et de versement des aides personnelles au logement sont fixées :

“ 1° Pour les ménages occupant un logement dont ils sont propriétaires, ou pour lequel ils sont titulaires d'un contrat de location-accession, par les règles figurant aux articles R. 842-5 et D. 842-6 à D. 842-13 ;

“ 2° Pour les autres ménages, par les règles communes figurant aux articles D. 823-16 à D. 823-19 et par les règles particulières figurant aux articles D. 842-1 à D. 842-4. ” ;

2° Au 5° de l'article D. 823-17, les mots : “ en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac. Cette évolution est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année précédant la revalorisation et le 1er octobre de l'année précédant la revalorisation. ” sont remplacés par les mots : “ selon l'évolution annuelle du dernier indice des prix à la consommation des ménages hors tabac en vigueur localement et connu à la date du 1er novembre. ” ;

3° A l'article D. 823-19, le mot : “ agriculture ” est remplacé par le mot : “ outre-mer ” ;

4° L'article D. 823-25 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. D. 823-25.-Les organismes payeurs sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des sommes indûment payées, pour un montant en deçà de 0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur. ”

Article D863-8

NOTA : Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.

La section 2 du chapitre III du titre II du présent livre n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/