Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 2 : Réseaux

Partie législative > Livre Ier : Dispositions générales. > Titre Ier : Construction des bâtiments. > Chapitre III : Autres règles applicables aux bâtiments > Section 2 : Réseaux >
Article L113-9

NOTA : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Les bâtiments, locaux et installations soumis aux autorisations d'urbanisme des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme ou à l'agrément de l'article L. 510-1 du même code ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires du cahier des charges, de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'eau, d'électricité, de gaz ou de téléphone, que si leur construction ou leur transformation a été autorisée ou agréée en vertu des articles précités, conformément aux dispositions de l'article L. 111-12 de ce code.

Article L113-10

NOTA : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Les bâtiments neufs à usage d'habitation, pour la desserte de chacun de leurs logements, sont équipés de gaines techniques nécessaires :


1° A la distribution par tous réseaux de communications électroniques, des services gratuits en clair de télévision ;


2° A l'accueil des lignes de communications électroniques à très haut débit.


Les bâtiments neufs à usage d'habitation ou à usage professionnel doivent être pourvus d'infrastructures fixes de communications électroniques permettant l'accès au très haut débit et à potentiel de débit d'une fibre optique, permettant la sécurité et la confidentialité des communications, autorisant la desserte adaptée aux services et à leurs évolutions, de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par les réseaux de télécommunications électroniques. Le débit disponible doit être indépendant de la longueur de l'infrastructure, symétrique et dédié.


Les bâtiments d'habitation collectifs ou regroupant plusieurs locaux à usage professionnel et faisant l'objet de travaux soumis à permis de construire sont pourvus, aux frais des propriétaires, lorsque le coût des travaux d'installation ne paraît pas disproportionné par rapport au coût des travaux couverts par le permis de construire, des lignes de communications électroniques à très haut débit et à potentiel de débit d'une fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public.


Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/