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Sous-section 6 : Etat du bâtiment relatif à la présence de termites

Partie réglementaire > Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments > Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS > Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS > Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires > Sous-section 6 : Etat du bâtiment relatif à la présence de termites >
Article R126-42


L'état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à l'article L. 126-24 est établi par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses textes d'application.
Il identifie l'immeuble en cause, indique les parties visitées et celles qui n'ont pu l'être, les éléments infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas.
L'état est daté et signé.

Article D126-43


La durée de validité de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à l'article R. 126-42 est définie au troisième alinéa de l'article D. 271-5.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/