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Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement des allocations de logement

Partie législative > Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT > Titre IV : Allocations de logement > Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement des allocations de logement >
Article L842-1


L'allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur.
Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Il verse, le cas échéant, à l'allocataire la part de l'allocation de logement qui excède le montant du loyer et des charges récupérables.
L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues aux articles L. 822-9 et L. 822-10.
En cas de mandat de gérance de logements, l'allocation de logement peut être versée au mandataire.

Article L842-2


Dans le cas prévu à l'article L. 824-3, le versement reprend au profit du bailleur, sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 842-1 ou en cas de refus de ce dernier.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/