Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 2 : Modalités d'intervention

Partie réglementaire > Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. > Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations. > Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie. > Section 4 : Garantie et action de l'Etat et des collectivités territoriales dans les départements d'outre-mer > Sous-section 2 : Modalités d'intervention >
Article D312-20

NOTA : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1450 du 22 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2023.

Les fonds mentionnés à l'article L. 312-8 interviennent en assurance des impayés au titre des prêts garantis, dans la limite d'un montant égal à six échéances mensuelles impayées.

En cas d'intervention, le fonds couvre le montant de l'échéance de prêt, en capital et en intérêts, et le cas échéant, la mensualité d'assurance-emprunteur.

Article D312-21

NOTA : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1450 du 22 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2023.

En cas de déchéance du terme du prêt garanti, les fonds mentionnés à l'article L. 312-8 interviennent en garantie à hauteur de 80 % du montant de la perte indemnisable sur le capital restant dû au prêteur conventionné en application du second alinéa du I de l'article L. 312-8 à la date où la garantie est considérée compromise. La garantie est considérée compromise lorsque le montant des échéances impayées devient supérieur à un montant égal à six échéances mensuelles.

Par exception, le comité de gestion mentionné à l'article D. 312-24 peut décider de garantir 100 % du montant de la perte indemnisable sur le capital restant dû au prêteur conventionné en application du second alinéa du I de l'article L. 312-8 à la date où la garantie est considérée compromise, si le bénéficiaire ne peut être assuré au titre du prêt contre les risques de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie en raison de son âge ou du fait d'une prime d'assurance entraînant un taux annuel effectif global supérieur au taux d'usure. Dans ce cas, la garantie est considérée compromise à la date du décès ou de la perte totale et irréversible d'autonomie.

Le prêteur conventionné en application du second alinéa du I de l'article L. 312-8 exerce les diligences nécessaires au recouvrement de la créance restant due sur le prêt et en tient informée la société mentionnée au III de l'article L. 312-8. Il reverse au fonds le montant des recouvrements obtenus sur les créances garanties. Les frais de recouvrement sont pris en charge par le fonds à hauteur de sa participation au risque.

Article D312-22

NOTA : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1450 du 22 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2023.

Les garanties mentionnées dans la présente sous-section sont délivrées pour la durée totale du prêt qui ne peut excéder 25 ans.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/