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Section 1 : Seuils de constitution d'un impayé

Partie réglementaire > Livre VIII : Aides personnelles au logement > Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement > Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement > Section 1 : Seuils de constitution d'un impayé >
Article R824-1


Dans le secteur locatif, lorsque l'aide personnelle au logement est versée au bénéficiaire, l'impayé de dépense de logement, comprenant le loyer et, le cas échéant, les charges locatives, est constitué quand le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges.
Lorsque l'aide personnelle au logement est versée entre les mains du bailleur, l'impayé est constitué quand le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel net du loyer et des charges.
Le montant mensuel brut du loyer correspond au loyer figurant dans le bail.
Le montant mensuel net du loyer correspond à ce même loyer, déduction faite du montant de l'aide personnelle au logement.

Article R824-2


Dans le secteur de l'accession à la propriété :
1° Lorsque l'aide personnelle au logement est versée au bénéficiaire, l'impayé est constitué :
a) En cas de périodicité mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt brutes ;
b) En cas de périodicité autre que mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à un sixième du total annuel des échéances de prêt brutes ;
2° Lorsque l'aide personnelle au logement est versée directement auprès de l'établissement habilité, l'impayé est constitué :
a) En cas de périodicité mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt nettes ;
b) En cas de périodicité autre que mensuelle, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à un sixième du total annuel des échéances de prêt nettes.
L'échéance de prêt brute correspond à celle figurant dans le contrat de prêt.
L'échéance de prêt nette correspond à cette même échéance, déduction faite de l'aide personnelle au logement.

Article R824-3


Pour l'application du présent chapitre, les redevances prévues par le contrat de location-accession ou par le contrat d'occupation en logement-foyer mentionné à l'article L. 633-1 sont assimilées, respectivement, au montant du loyer et des charges ou à une échéance.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/