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Section 2 : Caractéristiques financières de l'avance

Partie réglementaire > Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. > Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations. > Chapitre IX : Avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens > Section 2 : Caractéristiques financières de l'avance >
Article D319-5

NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2019-839 du 19 août 2019, ces dispositions s'appliquent aux offres d'avances émises à compter du lendemain de sa publication.

Le montant de l'avance est égal au montant des dépenses afférentes aux travaux visés à l'article D. 319-1, dans la limite d'un plafond. Toutefois, ce montant peut être réduit à la demande de l'emprunteur. Une même avance ne peut financer que la part des dépenses revenant à un unique logement. La liste des dépenses qui peuvent être prises en compte est celle mentionnée à l'article D. 319-17.

Le plafond mentionné à l'alinéa précédent est celui mentionné à l'article D. 319-21.

Article D319-6

NOTA : Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-299 du 29 mars 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres d'avances remboursables sans intérêt émises à compter du lendemain de la publication dudit décret.

Le versement de l'avance par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement peut s'effectuer en une ou plusieurs fois, sur la base du descriptif et des devis détaillés des travaux envisagés prévus au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts ou sur la base des factures de travaux effectivement réalisés transmises par l'emprunteur à tout moment avant la date de clôture de l'avance.

Le versement sur factures peut conduire, dans le respect des conditions du présent chapitre et sous réserve d'acceptation par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement, au dépassement du montant initialement prévu par le descriptif et les devis.

Aucun versement ne peut intervenir au titre de l'avance après un délai de trois mois suivant la date de clôture de l'avance.


Article D319-7

NOTA : Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-299 du 29 mars 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres d'avances remboursables sans intérêt émises à compter du lendemain de la publication dudit décret.

L'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par l'emprunteur.


Article D319-8

NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2019-839 du 19 août 2019, ces dispositions s'appliquent aux offres d'avances émises à compter du lendemain de la publication dudit décret.


Les conditions de remboursement de l'avance sont déterminées à la date d'émission de l'offre d'avance.

Le remboursement de l'avance s'effectue par mensualités constantes sur la durée de la période de remboursement.

La durée de la période de remboursement est la durée mentionnée au 9 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

Toutefois, la durée de la période de remboursement peut être inférieure, à la demande de l'emprunteur, dans la limite d'une durée minimum de trente-six mois.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/