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Sous-section II : Conditions générales d'attribution

Partie réglementaire > Livre VIII : Aides personnelles au logement > Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer > Chapitre III : Saint-Pierre-et-Miquelon > Section II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement > Sous-section II : Conditions générales d'attribution >
Article R863-4

NOTA : Conformément au II de l’article 7 du décret n° 2023-799 du 21 août 2023, ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° A l'article R. 822-2, les mots : “ la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 ” sont remplacés par les mots : “ l'année civile ” ;

2° L'article R. 822-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. R. 822-3.-Les ressources prises en compte pour l'établissement des aides personnelles au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence.

“ L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. ” ;

3° L'article R. 822-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. R. 822-4.-I.-Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de Saint-Pierre-et-Miquelon ou versés par une organisation internationale.

“ Sont également pris en compte :

“ 1° Après application des déductions correspondant à celles mentionnées au 2 de l'article 56 et au 8 de l'article 79 du code local des impôts, les indemnités journalières mentionnées au 1° de l'article 27 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 ;

“ 2° Les rémunérations liées aux heures supplémentaires ou assimilées mentionnées à l'article 52 quater du code local des impôts, après application de déductions calculées selon les mêmes règles que celles mentionnées au 2 de l'article 56 et au 8 de l'article 79 du même code.

“ II.-Sont déduits du décompte des ressources :

“ 1° Les créances alimentaires mentionnées au 3° du b du 2 de l'article 75 du code local des impôts ;

“ 2° L'abattement mentionné à l'article 77 du code local des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides.

“ III.-Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle de la période de référence définie à l'article R. 822-3 et qui font l'objet d'un report, en vertu des dispositions de l'article 75 du code local des impôts.

“ IV.-Ne sont pas pris en compte les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée, mentionnés au g du 2 de l'article 75 du code local des impôts. ” ;

4° L'article R. 822-5 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

5° (Supprimé) ;

6° A l'article R. 822-7, les mots : “ au 1° de ” sont remplacés par le mot : “ à ” ;

7° L'article R. 822-18 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

8° A l'article R. 822-22 :

a) Les mots : “ au 3° de ” sont remplacés par le mot : “ à ” ;

b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 2° Pour le patrimoine immobilier, du loyer moyen annuel brut observé sur ce type de bien. ” ;

9° L'article R. 822-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. R. 822-24.-Pour le versement de l'aide personnelle au logement, les caractéristiques de décence que doit remplir le logement sont celles prévues aux dispositions du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain.

Article D863-5

NOTA : Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.

Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions de l'article D. 822-21 sont remplacées par les dispositions suivantes :

“ Art. D. 822-21.-Les montants mentionnés à l'article R. 822-20 sont fixés par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'outre-mer. Ils évoluent, le 1er janvier de chaque année, comme l'indice de référence des loyers applicable localement. Ils sont arrondis à la centaine d'euro la plus proche.

“ A défaut d'indice spécifique à la collectivité, il est fait application de celui en vigueur en métropole.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/