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Section 6 : Modalités d'attribution de l'avance

Partie réglementaire > Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. > Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations. > Chapitre IX : Avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens > Section 6 : Modalités d'attribution de l'avance >
Article D319-16

NOTA : Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-299 du 29 mars 2024, les dispositions du IV dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux offres d'avances remboursables sans intérêt émises à compter du lendemain de la publication dudit décret. Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-299 du 29 mars 2024, les dispositions du 1° bis du I dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux offres d'avances remboursables sans intérêt émises à compter du 1er avril 2024.

I.-L'avance peut être accordée pour financer les travaux d'économie d'énergie, réalisés par des professionnels sur un logement situé sur le territoire national et n'ayant pas été commencés plus de trois mois avant l'émission de l'avance, suivants :

1° Soit des travaux correspondant à au moins une action efficace d'amélioration de la performance énergétique du logement ou du bâtiment concerné, parmi les actions suivantes :

a) Travaux d'isolation thermique des toitures ;

b) Travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur ;

c) Travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur ;

d) Travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d'eau chaude sanitaire ;

e) Travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ;

f) Travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable ;

g) Travaux d'isolation des planchers bas.

Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement définit pour chacune de ces actions les caractéristiques techniques des équipements, produits et ouvrages pouvant être financés par une avance remboursable ;

1° bis Soit des travaux permettant d'améliorer la performance énergétique du logement et ayant ouvert droit à une aide accordée par l'Agence nationale de l'habitat au titre de la lutte contre la précarité énergétique ;

1° ter Soit de travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement, ayant ouvert droit à la prime de transition énergétique mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, mentionnés au 1° ter du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts ;

2° Soit des travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement en limitant la consommation d'énergie du bâtiment pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les auxiliaires en dessous d'un seuil défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement ;

3° Soit des travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d'énergie. Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement définit les caractéristiques techniques de ces systèmes ouvrant droit à l'attribution d'une avance remboursable.

II.-(Abrogé).

III.-Les travaux mentionnés au 1° et au 2° du I sont réalisés par des entreprises titulaires, à la date d'émission de l'offre d'avance, d'un signe de qualité tel que mentionné à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

IV.-Les audits énergétiques préalables à la réalisation des travaux mentionnées au 2° du I sont réalisés par un professionnel visé au VII de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique.

Article D319-17

Les dépenses afférentes aux travaux mentionnées à l'article D. 319-5 sont :

-le coût de la fourniture et de la pose des équipements, produits et ouvrages nécessaires à la réalisation des travaux d'économie d'énergie visés à l'article D. 319-16 ;

-le coût de la dépose et de la mise en décharge des ouvrages, produits et équipements existants ;

-les frais de maîtrise d'œuvre ou autres études techniques nécessaires à la réalisation des travaux ;

-les frais de l'assurance maître d'ouvrage éventuellement souscrite par l'emprunteur ;

-le coût des travaux nécessaires, indissociablement liés à la bonne exécution ou à la bonne réalisation des travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement ou permettant l'atteinte d'une performance énergétique globale, mentionnés à l'article D. 319-16. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les travaux éligibles au titre du présent alinéa.

Article D319-19


L'emprunteur fournit à l'appui de sa demande d'avance ou, uniquement dans le cas d'une demande d'avance concomitante à une demande de prêt pour l'acquisition du logement faisant l'objet des travaux, au plus tard à la date de versement du prêt, les éléments suivants :

-un justificatif de l'utilisation en tant que résidence principale du logement qui fait l'objet des travaux. Si le logement ne fait pas encore l'objet d'une telle utilisation, l'emprunteur s'engage à rendre effective l'utilisation en tant que résidence principale dans les six mois qui suivent la date de clôture de l'avance ;

-le dernier avis d'imposition disponible portant mention du revenu fiscal de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, du foyer fiscal de l'emprunteur lorsque celui-ci relève du 1° ou du 3° du 3 du I de l'article 244 quater U du même code ;

-le descriptif des travaux prévus faisant notamment apparaître le montant prévisionnel des travaux éligibles, signé par chaque emprunteur et par chaque entreprise réalisant des travaux de performance énergétique, pour les travaux qu'elle réalise et les éventuels travaux nécessaires, indissociablement liés à ces travaux, mentionnés à l'article D. 319-17 dont elle atteste également l'éligibilité ;

-l'ensemble des devis détaillés associés, justifiant du respect des modalités d'attribution définies à l'article D. 319-16.

Les modalités de justification de ces éléments sont définies par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement.


Article D319-20

NOTA : Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-299 du 29 mars 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres d'avances remboursables sans intérêt émises à compter du lendemain de la publication dudit décret.

L'emprunteur transmet dans le délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts :

-le descriptif des travaux réalisés dans le cas où la nature, le montant des travaux éligibles ou l'entreprise réalisant les travaux diffèrent de ceux prévus, faisant notamment apparaître le montant définitif des travaux éligibles, signé par chaque entreprise réalisant des travaux de performance énergétique, pour les travaux qu'elle a réalisés et les éventuels travaux nécessaires, indissociablement liés à ces travaux, mentionnés à l'article D. 319-17 dont elle a également attesté l'éligibilité ;

-l'ensemble des factures détaillées associées, justifiant du respect des dispositions définies à l'article D. 319-16 ;

Le cas échéant, l'emprunteur transmet les justificatifs confirmant l'utilisation en tant que résidence principale du logement.

Les modalités de justification de ces éléments sont définies par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement.

Toutefois, l'emprunteur peut solliciter, au plus tard trois mois avant son expiration, un allongement du délai prévu au premier alinéa du 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts par une demande motivée déposée auprès de l'établissement de crédit, de la société de financement ou de la société de tiers-financement, dans les quatre situations suivantes dûment justifiées :

-en cas de force majeure ;

-en cas de maladie ou d'accident de l'emprunteur ayant entraîné une incapacité temporaire de travail d'une durée de trois mois minimum ou en cas de décès de l'emprunteur ;

-en cas de procédure contentieuse liée à la réalisation de l'opération ;

-en cas de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou de catastrophe technologique.

Cet allongement de délai est accordé par le directeur général du Trésor pour une durée d'un an renouvelable. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du logement définit les modalités de l'allongement et les conditions dans lesquelles il peut être accordé par les établissements de crédit, par les sociétés de financement ou par les sociétés de tiers-financement habilités à distribuer l'avance, ou la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/