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Section 3 : Prévention des risques cycloniques

Partie réglementaire > Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments > Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ > Chapitre II : RISQUES NATURELS > Section 3 : Prévention des effets des cyclones >
Article R132-2-1

Pour l'application de l'article L. 132-3, les zones exposées à un risque cyclonique prévisible sont, compte tenu des observations météorologiques sur les conditions et lieux actuels de formation des cyclones, les territoires des collectivités de la Guadeloupe, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte.


Article R132-2-2

Les dispositions de la présente section sont applicables aux bâtiments suivants lorsqu'ils sont situés dans les zones déterminées par l'article R. 132-2-1 :

1° Bâtiments nouveaux, y compris reconstruits ;

2° Bâtiments existants modifiés par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles ;

3° Bâtiments existants faisant l'objet de modifications de structure importantes.

Article R132-2-3

Les bâtiments soumis aux règles prévues par la présente section sont classés, selon l'importance du risque que leur défaillance fait courir aux personnes ainsi qu'aux intérêts privés ou publics, dans l'une des catégories suivantes :

1° Catégorie d'importance I : risque minime pour les personnes ou l'activité économique ;

2° Catégorie d'importance II : risque moyen pour les personnes ;

3° Catégorie d'importance III : risque élevé en raison de leur importance socio-économique ;

4° Catégorie d'importance IV : risque majeur pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public.

Article R132-2-4

La période de retour de l'épisode cyclonique d'intensité maximale qui doit être prise en compte pour le calcul de la résistance des bâtiments est fixée pour chacune des catégories de bâtiments prévues par l'article R. 132-2-3.

Les règles particulières de construction paracyclonique édictées pour les bâtiments de chaque catégorie assurent la résistance de ceux-ci à des pressions découlant de vents de vitesses au moins égales à la vitesse des vents de référence correspondant à la période de retour de l'épisode cyclonique d'intensité maximale. Elles tiennent compte de l'orographie et de la rugosité du terrain.

Article R132-2-5

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-1087 du 23 novembre 2023, l'arrêté des ministres chargés de la construction, de la prévention des risques et de l'outre-mer prévu par l'article R. 132-2-5 du code de la construction et de l'habitation résultant dudit décret entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la prévention des risques et de l'outre-mer :

1° Précise le champ d'application prévu par l'article R. 132-2-2 ;

2° Précise la répartition des bâtiments dans les catégories prévues par l'article R. 132-2-3 selon leurs fonctions ou leurs dimensions et le nombre de personnes accueillies ;

3° Détermine les périodes de retour des épisodes cycloniques d'intensité maximale ainsi que les vitesses de vent de référence associées, mentionnées à l'article R. 132-2-4 ;

4° Fixe les règles particulières de construction paracyclonique résultant du second alinéa de l'article R. 132-2-4.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/