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Sous-section 3 : Dispositions communes

Partie législative > Livre Ier : Dispositions générales. > Titre II : Sécurité et protection des immeubles. > Chapitre II : Dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur. > Section 3 : Attestations > Sous-section 3 : Dispositions communes >
Article L122-13

Les attestations mentionnées à la présente section sont transmises par le maître d'ouvrage à un service de l'Etat ou à un organisme désigné par décret en Conseil d'Etat.

Article L122-14

NOTA : Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l'ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Un décret un Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section. Il détermine notamment :

1° Le contenu et les modalités de réalisation des attestations mentionnées aux articles L. 122-7 à L. 122-11 ;

2° Les compétences et qualifications des personnes et organismes agréés mentionnés à l'article L. 122-12 ;

3° Les modalités de transmission, d'exploitation, d'évaluation et de vérification des attestations par l'organisme désigné en application du premier alinéa de l'article L. 122-13.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/