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Section 1 : Dispositions générales

Partie réglementaire > Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments > Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE > Chapitre V : IMMEUBLES DE MOYENNE HAUTEUR > Section 1 : Dispositions générales >
Article R145-1


Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de moyenne hauteur.
Il est applicable à tous les immeubles de moyenne hauteur à construire, aux transformations et aménagements à effectuer dans les immeubles existants et aux changements de destination des locaux dans ces immeubles.

Article R145-2


Constitue un immeuble de moyenne hauteur pour l'application du présent chapitre tout immeuble à usage d'habitation dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de 28 m au-dessus du niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie et qui n'est pas considéré comme un immeuble de grande hauteur au sens de l'article R. 146-3.
Les immeubles de moyenne hauteur sont construits conformément aux dispositions de l'article R. 142-1.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/