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Section 1 : Marchés publics des offices publics de l'habitat

Partie réglementaire > Livre IV : Habitations à loyer modéré > Titre III : Dispositions financières. > Chapitre III : Marchés des organismes d'habitations à loyer modéré. > Section 1 : Coordination des marchés des offices publics et sociétés d'habitations à loyer modéré. >
Article R433-1


Les marchés publics des offices publics de l'habitat sont soumis aux dispositions du code de la commande publique.


Article R433-2

La commission d'appel d'offres de chaque office public de l'habitat est constituée et fonctionne dans les conditions prévues à l'article R. 433-6.

Le directeur général prend les décisions relatives aux marchés de l'office au vu, le cas échéant, de l'avis de la commission.

Article R433-3

NOTA : Conformément à l'article 31 du décret n° 2017-516 du 10 avril 2017, ces dispositions s'appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er juillet 2017.

Lorsqu'un groupement de commandes est composé en majorité d'offices publics de l'habitat, il est institué une commission d'appel d'offres composée d'un représentant pour chacun des membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres.

La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. Pour chaque membre titulaire est prévu un suppléant.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/