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Section 6 : Gestion et suivi statistique des subventions, prêts et décisions favorables accordées au titre du logement social

Partie réglementaire > Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. > Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement. > Chapitre unique. > Section 6 : Gestion et suivi statistique des subventions, prêts et décisions favorables accordées au titre du logement social >
Article D331-111

Afin d'améliorer la connaissance des logements sociaux financés et de s'assurer de l'adéquation entre la production et la demande de logement social, un système national d'information et de suivi des aides à la pierre est mis en œuvre par le ministère chargé du logement. Il constitue la plate-forme unique de dépôt dématérialisé des dossiers visés aux articles D. 331-6 et D. 331-7.

Ce système poursuit les finalités suivantes :

1° Faciliter la programmation des opérations mentionnées au 2° ;

2° Instruire les demandes de décisions favorables ou de subventions au logement locatif social, aux logements bénéficiant des dispositions de l'article 279-0 bis A du code général des impôts, aux opérations de location-accession nécessitant l'agrément prévu à l'article D. 331-76-5-1 ;

3° Suivre les opérations mentionnées au 2° jusqu'à l'édition de la décision de clôture ;

4° Collecter les données d'identification, techniques et financières des opérations mentionnées au “ 2° ” ;

5° Fournir le numéro du dossier nécessaire à l'immatriculation en continu du logement dans le répertoire des logements locatifs mentionné à l'article L. 411-10.

Un système d'information tiers peut être utilisé par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la métropole de Lyon et les départements ayant conclu une convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 ou à l'article L. 301-5-2 du présent code, ou au VI de l'article L. 5219-1 ou à l'article L. 3641-5 du code général des collectivités territoriales, à condition qu'un interfaçage en continu avec le système national soit mis en place afin de répondre aux finalités visées au 1° à 3°.

Article D331-112

Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :

1° Identification de l'opération ;

2° Les caractéristiques générales de l'opération ;

3° Les informations techniques de l'opération ;

4° Le plan de financement de l'opération ;

5° Les informations de suivi de l'opération ;

6° L'historique des actions effectuées sur l'opération ;

La liste détaillée des informations est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances.

Article D331-113

NOTA : Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-410 du 25 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

Les pièces nécessaires à l'instruction des dossiers visés aux articles D. 331-6 et D. 331-7 sont transmises au représentant de l'Etat sous forme dématérialisée via le système national mentionné à l'article D. 331-111. Le maître d'ouvrage a accès en continu au suivi du traitement de sa demande de décision favorable.

Des mesures de protection sont prises pour assurer la sécurité de transmission et l'opposabilité des pièces au représentant de l'Etat dans le département, aux maîtres d'ouvrage et aux financeurs des opérations, notamment à la société mentionnée à l'article L. 313-19, à la Caisse des dépôts et consignations, aux collectivités territoriales et à leurs groupements.

Article D331-114

Les données du système national mentionné à l'article D. 331-111 peuvent être accessibles et diffusées dans le cadre d'une convention conclue avec le ministre chargé du logement.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/