Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Chapitre Ier : Dispositions générales

Partie législative > Livre VII : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte. > Titre Ier : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. > Chapitre Ier : Dispositions générales >
Article 711-1

Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 711-2


Les livres Ier à V du présent code sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 711-3

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.



Article 711-4

Pour l'application du présent code dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie :


1° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;


2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.


En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les références au tribunal de grande instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/