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Section 2 : Du chantage

Partie législative > Livre III : Des crimes et délits contre les biens > Titre Ier : Des appropriations frauduleuses > Chapitre II : De l'extorsion > Section 2 : Du chantage >
Article 312-10

Le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.


Le chantage est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.


Article 312-11

Lorsque l'auteur du chantage a mis sa menace à exécution, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.



Article 312-12


La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.

Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables aux infractions prévues par la présente section.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/