Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section unique : Des atteintes volontaires à la vie d'un animal

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre VI : Des contraventions > Titre V : Des autres contraventions > Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe > Section unique : Des atteintes volontaires à la vie d'un animal >
Article R655-1


Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/