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Section 10 : De la dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestations sur la voie publique

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre VI : Des contraventions > Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique > Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique > Section 10 : De la dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestations sur la voie publique >
Article R645-14

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux manifestations conformes aux usages locaux ou lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/