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Paragraphe 1 : De la dispense de la peine

Partie législative > Livre Ier : Dispositions générales > Titre III : Des peines > Chapitre II : Du régime des peines > Section 2 : Des modes de personnalisation des peines > Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement > Paragraphe 1 : De la dispense de la peine >
Article 132-59


La dispense de peine peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé.

La juridiction qui prononce une dispense de peine peut décider que sa décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire.

La dispense de peine ne s'étend pas au paiement des frais du procès.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/