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Section unique : Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration n'entraînant qu'un dommage léger

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre VI : Des contraventions > Titre III : Des contraventions contre les biens > Chapitre Ier : Des contraventions de la 1re classe contre les biens > Section unique : Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration n'entraînant qu'un dommage léger >
Article R631-1

Hors le cas prévu par l'article 322-13, la menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration n'entraînant qu'un dommage léger, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.


Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :


1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;


2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.




Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/