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Paragraphe 5 : Responsabilité pénale des personnes morales

Partie législative > Livre II : Des crimes et délits contre les personnes > Titre II : Des atteintes à la personne humaine > Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne > Section 3 : Des agressions sexuelles > Paragraphe 5 : Responsabilité pénale des personnes morales >
Article 222-33-1

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 222-22 à 222-31 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/