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Sous-section 3 : Du sursis simple

Partie législative > Livre Ier : Dispositions générales > Titre III : Des peines > Chapitre II : Du régime des peines > Section 2 : Des modes de personnalisation des peines > Sous-section 3 : Du sursis simple >
Article 132-29

La juridiction qui prononce une peine peut, dans les cas et selon les conditions prévus ci-après, ordonner qu'il sera sursis à son exécution.

Le président de la juridiction, après le prononcé de la peine assortie du sursis simple, avertit le condamné, lorsqu'il est présent, qu'en cas de condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 132-35 et 132-37, le sursis pourra être révoqué par la juridiction.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/