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Section 3 : Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et des fausses alertes

Partie législative > Livre III : Des crimes et délits contre les biens > Titre II : Des autres atteintes aux biens > Chapitre II : Des destructions, dégradations et détériorations > Section 3 : Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et des fausses alertes >
Article 322-12

La menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuses pour les personnes est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.



Article 322-13

La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition.


La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de destruction, de dégradation ou de détérioration dangereuses pour les personnes.


Article 322-14

Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.


Est puni des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l'intervention inutile des secours.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/