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Paragraphe 2 : Des atteintes aux biens dans les conflits armés

Partie législative > Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre > Chapitre Ier : Des différents crimes et délits de guerre > Section 2 : Des crimes et délits de guerre communs aux conflits armés internationaux et non internationaux > Sous-section 2 : Des crimes et délits de guerre liés à la conduite des hostilités > Paragraphe 2 : Des atteintes aux biens dans les conflits armés >
Article 461-15

Le fait de se livrer, avec des armes ou à force ouverte, au pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut, est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Article 461-16

A moins qu'elles ne soient justifiées par des nécessités militaires, constituent également des crimes ou des délits de guerre et sont passibles des aggravations de peines prévues à l'article 462-1 les infractions suivantes commises à l'encontre d'une personne protégée par le droit international des conflits armés :

1° Les vols, les extorsions ainsi que les destructions, dégradations et détériorations de biens définis par le livre III du présent code ;

2° Le recel du produit de l'une des infractions prévues au 1° du présent article.

Article 461-17

La tentative des délits prévus au 1° de l'article 461-16 est passible des mêmes causes d'aggravation des peines.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/