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Section 4 : De l'outrage sexiste et sexuel

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre VI : Des contraventions > Titre II : Des contraventions contre les personnes > Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre les personnes > Section 4 : Du racolage. >
Article R625-8-3

NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-277 du 30 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2023.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13, 222-32, 222-33, 222-33-1-1, 222-33-2-2 et 222-33-2-3, d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l'article 131-5-1 ;

2° Un travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/