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Sous-section 3 : Des peines applicables en cas de réitération d'infractions

Partie législative > Livre Ier : Dispositions générales > Titre III : Des peines > Chapitre II : Du régime des peines > Section 1 : Dispositions générales > Sous-section 3 : Des peines applicables en cas de réitération d'infractions >
Article 132-16-7


Il y a réitération d'infractions pénales lorsqu'une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale.

Les peines prononcées pour l'infraction commise en réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/