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Section 3 : De l'amnistie

Partie législative > Livre Ier : Dispositions générales > Titre III : Des peines > Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations > Section 3 : De l'amnistie >
Article 133-9


L'amnistie efface les condamnations prononcées. Elle entraîne, sans qu'elle puisse donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines. Elle rétablit l'auteur ou le complice de l'infraction dans le bénéfice du sursis qui avait pu lui être accordé lors d'une condamnation antérieure.

Article 133-10


L'amnistie ne préjudicie pas aux tiers.

Article 133-11


Il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et incapacités effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Toutefois, les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction. En outre, l'amnistie ne met pas obstacle à l'exécution de la publication ordonnée à titre de réparation.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/