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Section 2 : Des entraves à la libre circulation sur la voie publique

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre VI : Des contraventions > Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique > Chapitre IV : Des contraventions de la 4e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique > Section 2 : Des entraves à la libre circulation sur la voie publique >
Article R644-2

Le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage y compris les ordures ou les déchets est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Article R644-2-1

Le fait, par le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, de ne pas respecter les prescriptions de l'arrêté d'autorisation relatives à l'espace occupé ou aux périodes d'occupation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, lorsque cette méconnaissance a pour effet de porter atteinte à la libre circulation sur la voie publique.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/