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Sous-section 1 : Des peines criminelles

Partie législative > Livre Ier : Dispositions générales > Titre III : Des peines > Chapitre Ier : De la nature des peines > Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques > Sous-section 1 : Des peines criminelles >
Article 131-1


Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont :

1° La réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité ;

2° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de trente ans au plus ;

3° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de vingt ans au plus ;

4° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de quinze ans au plus.

La durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps est de dix ans au moins.

Article 131-2


Les peines de réclusion criminelle ou de détention criminelle ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 131-10.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/