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Section 1 : De la diffamation et de l'injure non publiques

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre VI : Des contraventions > Titre II : Des contraventions contre les personnes > Chapitre Ier : Des contraventions de la 1re classe contre les personnes > Section 1 : De la diffamation et de l'injure non publiques >
Article R621-1


La diffamation non publique envers une personne est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.

La vérité des faits diffamatoires peut être établie conformément aux dispositions législatives relatives à la liberté de la presse.

Article R621-2


L'injure non publique envers une personne, lorsqu'elle n'a pas été précédée de provocation, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/