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Section 7 : Peine complémentaire commune aux personnes physiques et aux personnes morales

Partie législative > Livre II : Des crimes et délits contre les personnes > Titre II : Des atteintes à la personne humaine > Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille > Section 7 : Peine complémentaire commune aux personnes physiques et aux personnes morales >
Article 227-33


Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au troisième alinéa de l'article 227-22 et au sixième alinéa de l'article 227-23 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/