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Section 3 : De l'excitation d'animaux dangereux

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre VI : Des contraventions > Titre II : Des contraventions contre les personnes > Chapitre III : Des contraventions de la 3e classe contre les personnes > Section 3 : De l'excitation d'animaux dangereux >
Article R623-3


Le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, d'exciter ou de ne pas retenir cet animal lorsqu'il attaque ou poursuit un passant, alors même qu'il n'en est résulté aucun dommage, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/