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Section 4 : De la participation à une manifestation interdite sur la voie publique

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre VI : Des contraventions > Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique > Chapitre IV : Des contraventions de la 4e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique > Section 4 : De la participation à une manifestation interdite sur la voie publique >
Article R644-4

Le fait de participer à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/