Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 5 : De la peine de confiscation d'un animal.

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre Ier : Dispositions générales > Titre III : Des peines > Chapitre Ier : De la nature des peines > Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques > Sous-section 7 : De la peine de confiscation d'un animal. >
Article R131-50


Lorsque la juridiction qui prononce la peine de confiscation d'un animal prévue par l'article 131-21-1 ordonne que l'animal sera remis à une fondation ou à une association sans préciser l'identité de cette personne morale, le procureur de la République met à exécution cette peine auprès de la personne morale qu'il détermine.

Article R131-51


Lorsqu'en application des dispositions de l'article 99-1 du code de procédure pénale l'animal confisqué a été placé au cours d'une procédure dirigée contre une personne qui n'en est pas propriétaire, la juridiction se prononce sur la mise à la charge du condamné des frais de placement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/