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Section 4 : De la violation des dispositions réglementant le commerce de certains matériels susceptibles d'être utilisés pour porter atteinte à l'intimité de la vie privée

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre VI : Des contraventions > Titre II : Des contraventions contre les personnes > Chapitre III : Des contraventions de la 3e classe contre les personnes > Section 4 : De la violation des dispositions réglementant le commerce de certains matériels susceptibles d'être utilisés pour porter atteinte à l'intimité de la vie privée >
Article R623-4

Le fait, par une personne titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3, de ne pas tenir le registre prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 226-10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/