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Paragraphe 4 : De l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre Ier : Dispositions générales > Titre III : Des peines > Chapitre Ier : De la nature des peines > Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques > Sous-section 1 : De la suspension du permis de conduire, de l'interdiction de conduire certains véhicules, de l'immobilisation du véhicule et de l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière > Paragraphe 4 : De l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière >
Article R131-11-1

NOTA : Conformément à l’article 6 du décret n° 2020-128 du 19 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020.

Le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu par le 2° de l'article 131-5-1 est dispensé, dans les conditions fixées par les articles R. 223-5 à R. 223-13 du code de la route, par les personnes agréées selon les modalités définies par ces articles, sauf lorsque ces stages ont été mis en place conformément aux dispositions des articles R. 131-35 à R. 131-44.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/