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Chapitre V : De l'occupation frauduleuse d'un local à usage d'habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel

Partie législative > Livre III : Des crimes et délits contre les biens > Titre Ier : Des appropriations frauduleuses > Chapitre V : De l'occupation frauduleuse d'un local à usage d'habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel >
Article 315-1

L'introduction dans un local à usage d'habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, hors les cas où la loi le permet, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Le maintien dans le local à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines.

Article 315-2

Le maintien sans droit ni titre dans un local à usage d'habitation en violation d'une décision de justice définitive et exécutoire ayant donné lieu à un commandement régulier de quitter les lieux depuis plus de deux mois est puni de 7 500 euros d'amende.

Le présent article n'est pas applicable lorsque l'occupant bénéficie des dispositions de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution est saisi sur le fondement de l'article L. 412-3 du même code, jusqu'à la décision rejetant la demande ou jusqu'à l'expiration des délais accordés par le juge à l'occupant, ou lorsque le logement appartient à un bailleur social ou à une personne morale de droit public.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/