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Paragraphe 1 : Des atteintes à la vie et à l'intégrité physique ou psychique

Partie législative > Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre > Chapitre Ier : Des différents crimes et délits de guerre > Section 2 : Des crimes et délits de guerre communs aux conflits armés internationaux et non internationaux > Sous-section 1 : Des atteintes à la personne humaine perpétrées lors d'un conflit armé international ou non international > Paragraphe 1 : Des atteintes à la vie et à l'intégrité physique ou psychique >
Article 461-2

Sont passibles des aggravations de peines prévues à l'article 462-1 les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité physique ou psychique de la personne ainsi que l'enlèvement et la séquestration, définis par le livre II du présent code et commis à l'encontre d'une personne protégée par le droit international des conflits armés en vertu des lois et coutumes de guerre et du droit international humanitaire.

Article 461-3

Le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques qui ne sont ni justifiées par des raisons thérapeutiques, ni pratiquées dans l'intérêt de ces personnes et qui entraînent leur mort ou portent gravement atteinte à leur santé ou à leur intégrité physique ou psychique est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Article 461-4

Le fait de forcer une personne protégée par le droit international des conflits armés à se prostituer, de la contraindre à une grossesse non désirée, de la stériliser contre sa volonté ou d'exercer à son encontre toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Article 461-5

Le fait de se livrer à des traitements humiliants et dégradants sur des personnes de la partie adverse et qui portent gravement atteinte à leur intégrité physique ou psychique est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/