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Section 11 : Des atteintes à l'état civil des personnes

Partie législative > Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique > Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat > Chapitre III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers > Section 11 : Des atteintes à l'état civil des personnes >
Article 433-18-1


Le fait, pour une personne ayant assisté à un accouchement, de ne pas faire la déclaration prescrite par l'article 56 du code civil dans les délais fixés par l'article 55 du même code est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

Article 433-19

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique et hors les cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d'emprunt :


1° De prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l'état civil ;


2° De changer, altérer ou modifier le nom ou l'accessoire du nom assigné par l'état civil.


Article 433-20

Le fait, pour une personne engagée dans les liens du mariage, d'en contracter un autre avant la dissolution du précédent, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.


Est puni des mêmes peines l'officier public ayant célébré ce mariage en connaissant l'existence du précédent.


Article 433-21

Tout ministre d'un culte qui procédera, de manière habituelle, aux cérémonies religieuses de mariage sans que ne lui ait été justifié l'acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil sera puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.



Article 433-21-1

Toute personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à une décision judiciaire, volonté ou décision dont elle a connaissance, sera punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/