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Paragraphe 6 : De l'ajournement aux fins de consignation d'une somme d'argent

Partie législative > Livre Ier : Dispositions générales > Titre III : Des peines > Chapitre II : Du régime des peines > Section 2 : Des modes de personnalisation des peines > Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement > Paragraphe 6 : De l'ajournement aux fins de consignation d'une somme d'argent >
Article 132-70-3

La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne en la soumettant à l'obligation de consigner une somme d'argent en vue de garantir le paiement d'une éventuelle peine d'amende. Elle détermine le montant de cette consignation et le délai dans lequel celle-ci doit être déposée au greffe, qui ne saurait être supérieur à un an. Elle peut prévoir que cette consignation est effectuée en plusieurs versements, selon un échéancier qu'elle détermine.

Elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine.

La décision sur la peine intervient au plus tard dans un délai d'un an après la décision d'ajournement.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/