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Section 2 : De l'atteinte à la représentation de la personne

Partie législative > Livre II : Des crimes et délits contre les personnes > Titre II : Des atteintes à la personne humaine > Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité > Section 2 : De l'atteinte à la représentation de la personne >
Article 226-8

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention.


Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.


Article 226-9


Les articles 226-5 et 226-7 sont applicables à la présente section.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/